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Proposition de règlement technique définissant le contenu minimal d’un rapport de visite d'évaluation de l'état de la radioprotection et de la sûreté nucléaire par un expert agréé en contrôle physique

Proposition de règlement technique définissant le contenu minimal d’un rapport de visite d'évaluation de l'état de la radioprotection et de la sûreté nucléaire par un expert agréé en contrôle physique

Par cette proposition de règlement technique, l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire (AFCN) entend définir le contenu minimal d’un rapport de visite d'évaluation de l'état de la radioprotection et de la sûreté nucléaire dans le but d’uniformiser les informations à recueillir lors de la visite et d’augmenter la qualité des données attendues par l’AFCN dans un tel rapport. Ce règlement technique contribue également à une meilleure clarté des informations pour les exploitants ou organisations concernées ainsi qu’à une application facilitée pour certains articles du règlement technique relatif aux organismes agréés de contrôle physique.

Le RGPRI1 prévoit, en ses articles 23.1.3.2 et 23.2.4, que l’Agence peut définir le contenu minimal du rapport de visite d'évaluation de l'état de la radioprotection et le cas échéant, de la sûreté nucléaire. Sur base d’audits menés sur le fonctionnement et les processus des organismes agréés ainsi que sur base d’inspections menées sur le terrain, il apparaît que les informations et la qualité de celles-ci et les rapports associés varient suivant les experts agréés en contrôle physique. L’AFCN estime donc nécessaire de définir le contenu minimal d’un rapport de visite afin que celui-ci puisse être un document déterminant dans l’identification des constatations et des manquements éventuels et supporte ainsi de manière forte et uniforme la gestion des pratiques pour chaque exploitant ou chef d’entreprise, quel que soit l’expert agréé en contrôle physique effectuant la visite.

Le champ d’application pour ce règlement technique consiste en les installations dans les établissements de classe II (classe IIA incluse) et III, ainsi que les opérations de transport réalisées par le transporteur, par l'organisation impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 ou au sein du site d'interruption.

Le contenu minimal d’un rapport de visite est divisé en deux parties :

  • Les données relatives aux formalités : celles-ci sont essentielles pour confirmer la légalité et la légitimité du rapport rédigé par l’expert agréé en contrôle physique ;
  • Les données spécifiques : celles-ci sont spécifiques aux installations et aux opérations de transport, visitées par l’expert agréé en contrôle physique. Elles participent également à l’exécution des dispositions réglementaires suivantes :
    • les articles 23.1.3.2 et 23.2.4 du RGPRI en ce sens que « le rapport mentionne clairement les constatations et les conclusions de la visite ainsi que les éventuels manquements que l'exploitant/entreprise doit régulariser et les délais dont il dispose pour le faire » ;
    • le règlement technique du 31 janvier 2019 relatif aux organismes agréés de contrôle physique à divers niveaux :
      • en son article 4.1.1 en ce sens que  « les experts agréés en contrôle physique de l'organisme de contrôle physique sont tenus de renseigner dans des rapports écrits toutes les constatations réalisées au cours de leurs visites d'évaluation de la radioprotection et de la sûreté nucléaire conformément aux dispositions des articles 23.1.3.2 et 23.2.4 du RGPRI. Ces rapports écrits sont transmis dans les plus brefs délais à l'exploitant ou au chef d'entreprise, dans le mois qui suit la visite de l'organisme agréé, et font partie intégrante du registre de contrôle physique de l'établissement ou de l'entreprise participant au transport de marchandises dangereuses de la classe 7 » ;
      • en son article 3.2.6 pour la notification du « non-respect récurrent du respect des délais visés aux articles 23.1.3.2, dernier alinéa et 23.2.4, 2ème alinéa du RGPRI ». L’Agence demande que cette obligation de notification à l’AFCN soit formalisée dans les rapports de visite afin que tous les exploitants et chefs d’entreprise soient informés de celle-ci.

Le règlement technique émet des dispositions relatives à la lisibilité du rapport de visite. Celui-ci doit être écrit de manière lisible et compréhensible. Un rapport dactylographié participe à l’atteinte de l’objectif.

Il est enfin demandé à ce que les actions à réaliser par l’exploitant ou l’organisation de transport soient distinguées des tâches que l’expert agréé en contrôle physique s’engage à réaliser dans le rapport et ce, afin d’identifier précisément les responsabilités dans l’exécution des actions/tâches.

Cliquez ici pour consulter la proposition de règlement technique.

Avant de recueillir les avis officiels, nous voulons informer toutes les parties concernées par ce projet et leur permettre de nous transmettre leurs commentaires sur cette proposition de règlement technique.

Veuillez nous faire parvenir vos éventuels commentaires avant le 15 mars 2022 en utilisant le document « feedback » qu’il vous est demandé d’envoyer à Madame Virginie Schrayen à l’adresse électronique suivante : virginie.schrayen@fanc.fgov.be.

1 Arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants.

 

Date de la dernière mise à jour : 
31/01/2022